LA REDEVANCE DOMANIALE DANS LES PORTS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE : BREF ESSAI DE CLARIFICATION (1ère Partie)
Après la 20ème Table ronde des DG de l’AGPAOC, un constat s’impose : la question relative à la redevance domaniale (RD) paraît diverger à l’écoute des opinions avisées des gestionnaires des espaces portuaires qui se fondent sur des textes domaniaux.
Par exemple, en République du Congo, l’Art.55 de la Loi n°09-2004 du 26/03/2004 portant Code du Domaine souligne que « Toute redevance stipulée au profit du Trésor Public doit tenir compte des avantages de toute nature accordés au concessionnaire » ;
En Côte d’Ivoire, l’Art. 10 de l’Ordonnance n°2016-588 du 03/08/2016 portant Titres d’Occupation du DP indique que « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du DP tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation » Mais, le texte ajoute que « La redevance […] peut comporter plusieurs composantes, notamment fixes et variables ».
A la lecture de ces exemples, mon exposé va essayer de répondre aux deux questions suivantes :
- Quelle signification recouvre l’expression « redevance domaniale » ?
- Comment la distinguer d’une redevance pour service rendu (RSR) ?
En droit positif, le vocabulaire juridique de G. CORNU apporte une réponse à la première question. Il est écrit pour droit que la RD est celle qui est perçue par une personne publique en contrepartie de l’occupation ou de l’utilisation d’une dépendance du domaine public lui appartenant et dont le montant doit tenir compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant.
A la lumière de cette définition, l’on doit expliquer qu’en Afrique, les ports font partie du DP des Etats qui mettent les espaces portuaires à la disposition des DG pour l’exercice de leurs missions de service public. Ces derniers bénéficient sur ces espaces d’un pouvoir de gestion domaniale sur le fondement duquel ils exigent le respect d’un principe cardinal : toute occupation du DP est subordonnée à la délivrance d’un titre domanial et le paiement d’une RD en contrepartie de l’implantation de l’opérateur portuaire.
Cette RD est distincte de la RSR. Il a été dit pour droit dans un arrêt de principe que cette RSR est celle « demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déterminé ou les frais d’établissement et d’entretien d’un ouvrage public et qui trouvent leur contrepartie directe dans des prestations fournies par le service ou dans l’utilisation de l’ouvrage ». (CE, ass. 21/11/1958, Synd. Nat. des transporteurs aériens, Lebon 572). Cette définition de la RSR met en relief deux éléments : un élément matériel (la prestation fournie par le service ou dans l’utilisation de l’ouvrage) et un élément financier (la contrepartie directe de la prestation fournie). V. aussi, CE, 29/11/2002, Commune de Barcarès, n°219244.
Ainsi, en Afrique, les redevances payées par les capitaines de navires aux services de pilotage ou de remorquage sont les contreparties directes des prestations exécutées. Ce sont des redevances dues pour service rendu et non pour occupation privative du domaine public.
Mes prochaines analyses abordent d’autres questions, notamment, le calcul de la RD.
Par Dr Clement Seka ABA, Docteur en Droit Juriste Portuaire et Maritime


