LA REDEVANCE DOMANIALE DANS LES PORTS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE : BREF ESSAI DE CLARIFICATION (2ème Partie)

Nos analyses précédentes ont essayé de démontrer la nette opposition entre la redevance domaniale (RD) et la redevance pour service rendu (RSR) dont le montant doit être effectivement équivalent au coût réel et en tenant compte de la valeur économique du service rendu aux usagers-clients des ports de l’AOC.

De ce point de vue, trois questions méritent alors d’être posées :

  • Quel mode de calcul de la RD doit-on retenir dans les ports de l’AOC?
  • A quel moment peut-on réviser ou réduire le montant de la RD ?
  • Cette RD doit-elle être considérée comme une taxe fiscale recouvrée par les services du Trésor Public ?

La réponse à la 1ère question peut-être la suivante :

Aujourd’hui, dans la pratique de nombreux ports, la RD due par l’operateur portuaire est strictement proportionnelle à la surface occupée sur le domaine public. Il n’est pas tenu compte de l’usage effectif des emplacements et surtout des profits qui résultent pour l’operateur portuaire.

C’est sur ce point que j’insiste pour affirmer qu’il faut appliquer les textes. Il est indiqué, expressis verbis, dans les codes domaniaux des Etats que la RD doit tenir compte « des avantages de toute nature accordés à l’occupant ». Dès lors, le calcul de la RD doit tenir compte de deux éléments : un élément fixe (R1= la superficie de l’emplacement occupé) et un élément variable (R2= l’avantage économique ou le chiffre d’affaires retiré de l’occupation). RD= R1+R2.

Le texte Ivoirien précité est significatif sur la question et la jurisprudence constante a consacré cette solution. Pourquoi, fait-on fi, de ce discours juridique ?

En ce sens, CE, 12/12/1923, PEYSSON, Lebon 825 ; V. aussi, CE ass. 03/02/1933, Synd. patrons et marins pêcheurs du Tréport, Lebon 153.

Quant à la 2e question, la jurisprudence Française transposable dans nos droits positifs est éloquente pour les gestionnaires des espaces portuaires. Pour l’essentiel, il a été dit pour droit que le gestionnaire du DP dispose de la faculté au titre de ses pouvoirs de gestion domaniale, de réviser à tout moment les conditions pécuniaires auxquelles la délivrance du Titre est subordonnée. Toutefois, cette prérogative doit tenir compte de faits survenus ou connus postérieurement à la fixation de la RD. V. CE, 07/05/1980, SA Les marines de Cogolin, Lebon 215.

Il faut enfin apporter quelques explications relatives à la nature juridique de la RD. Au Cameroun, la lecture de l’Art. 14 de l’Ordonnance n°74-2 du 06/07/1974 fixant le régime domanial atteste que les redevances pour occupation à titre privatif du DP font partie des catégories de redevances ayant un caractère fiscal. Il s’agit de recettes du domaine de l’Etat et doivent être recouvrées par les receveurs du domaine.

Cette observation doit être tempérée dans la gestion des ports Africains. Il serait souhaitable dans une logique de valorisation économique du domaine portuaire de partager la position du Juge Constitutionnel Français affirmant que les redevances domaniales s’inscrivent dans l’utilisation du DP. V. CC 28/12/ 2000, n°2000-442 DC, Loi de Finances 2001, n°39. V. aussi, CE, 22/12/1989, CCI du Var, n°46052.

Par conséquent, il s’agit de revenus propres et importants du DP. Les RD doivent figurer dans les recettes du port pour sa rentabilité financière.

Sur l’ensemble de nos analyses, V. Conseil d’Etat : Redevances pour service rendu et redevances pour occupation du domaine public, Doc. Fr. 2002.

Une 3ème partie de nos analyses porte sur les Droits de Port et les Modalités de Recouvrement des redevances portuaires.

Par Dr Clement Seka ABA, Docteur en Droit Juriste Portuaire et Maritime