Les Règles de Hambourg
La « Convention des Nations Unies sur le transport des marchandises par mer » (ci-après dénommée « Règles de Hambourg ») a été adoptée le 31 mars 1978 par une conférence diplomatique convoquée à Hambourg (République fédérale d’Allemagne) par l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle est entrée en vigueur le 1er novembre 1992.
Les Règles de Hambourg établissent un régime juridique uniforme régissant les droits et obligations des chargeurs, transporteurs et destinataires liés par un contrat de transport de marchandises par mer. Elles sont axées essentiellement sur la responsabilité du transporteur en cas de pertes ou dommages subis par les marchandises ou de retard dans leur livraison. Elles concernent aussi la responsabilité du chargeur pour préjudice subi par le transporteur et pour dommages subis par le navire ainsi que certaines obligations et responsabilités du chargeur concernant les marchandises dangereuses. D’autres dispositions des Règles de Hambourg portent sur les documents de transport émis par le transporteur, notamment les connaissements et les documents non négociables, et sur les droits et actions en vertu de la Convention.
Les Règles de Hambourg ont pour but de remplacer les Règles de La Haye. Bien que les règles de Hambourg prévoient des dispositions plus précises à l’égard du connaissement et permettent mieux l’utilisation de documents de transport non négociables, elles ne modifient cependant pas fondamentalement le droit régissant les aspects documentaires du transport de marchandises par mer.
Durée de la responsabilité
Afin que la responsabilité des pertes ou dommages soit assumée par la partie qui a les marchandises sous son contrôle et est donc la mieux à même de les protéger contre ces pertes ou dommages, les Règles de Hambourg s’appliquent à toute la période pendant laquelle les marchandises sont sous la garde du transporteur au port de chargement, durant le transport et au port de déchargement.
Champ d’application
Les Règles de Hambourg s’appliquent à tous les contrats de transport de marchandises par mer entre deux États différents lorsque le port de chargement ou le port de déchargement prévu dans le contrat est situé dans un État contractant, lorsque les marchandises sont déchargées dans l’un des ports à option de déchargement prévus dans le contrat et que ce port est situé dans un État contractant, ou lorsque le connaissement ou autre document faisant preuve du contrat est émis dans un État contractant. Les Règles de Hambourg s’appliquent aussi lorsque le connaissement ou autre document faisant preuve du contrat de transport le prévoit. L’application des Règles ne dépend pas de la nationalité du navire, du transporteur, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressée.
Il faut préciser qu’elles s’appliquent notamment :
- à tous les contrats de transport maritime de marchandises avec ou sans émission de connaissement ;
- aux transports de marchandises en pontée ;
- aux transports d’animaux vivants ; et
- à toutes les opérations intervenant entre la prise en charge par la compagnie de transport maritime et la livraison, y compris donc les opérations de manutention si elles sont effectuées alors que les marchandises sont sous la garde de la compagnie.
Les Règles de Hambourg ne s’appliquent pas aux contrats d’affrètement. Le connaissement émis en vertu d’un contrat d’affrètement y est cependant soumis pour autant qu’il régit les relations entre le transporteur et le porteur du connaissement, si ce dernier n’est pas l’affréteur.


