TRIBUNAL INTERNATIONAL du DROIT de la MER (TIDM)

 

Le Tribunal International du Droit de la Mer est un organe judiciaire indépendant créé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, pour connaître des différends auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et l’application de la Convention. Son siège se trouve dans la Ville libre et hanséatique de Hambourg, en République fédérale d’Allemagne. Il est composé de 21 membres indépendants, choisis parmi les personnes jouissant de la plus haute réputation d’impartialité et d’intégrité et possédant une compétence notoire dans le domaine du droit de la mer. Ils sont élus au scrutin secret par les Etats Parties à la Convention. Le Tribunal ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat et il est nécessaire d’assurer, dans la composition du Tribunal, une représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une répartition géographique équitable; il ne peut y avoir moins de trois membres pour chaque groupe géographique défini par l’Assemblée générale des Nations Unies (Etats d’Afrique, Etats d’Asie, Etats d’Europe orientale, Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, Etats d’Europe occidentale et autres Etats). Les membres du Tribunal sont élus pour neuf ans et sont rééligibles, les fonctions d’un tiers des membres prenant fin tous les trois ans.

Le Tribunal est compétent pour tous les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention et toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout accord conférant compétence au Tribunal (Statut, article 21). Le Tribunal est ouvert à tous les Etats Parties à la Convention (c’est-à-dire aux Etats et organisations internationales qui sont parties à la Convention). Il est également ouvert aux entités autres que les Etats Parties, à savoir les Etats ou organisations intergouvernementales qui ne sont pas parties à la Convention ainsi que les entreprises d’Etat et entités privées « dans tous les cas expressément prévus à la partie XI ou pour tout différend soumis en vertu de tout autre accord conférant au Tribunal une compétence acceptée par toutes les parties au différend » (Statut, article 20).

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été ouverte à la signature à Montego Bay (Jamaïque), le 10 décembre 1982. Elle est entrée en vigueur 12 années plus tard, le 16 novembre 1994. Par la suite, un Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention a été adopté le 28 juillet 1994 et est entré en vigueur le 28 juillet 1996. Ledit Accord et la partie XI de la Convention doivent être interprétés et appliqués ensemble comme un seul et même instrument. La Convention établit un cadre juridique global régissant tous les espaces marins et les utilisations et ressources de la mer. Elle contient, entre autres, des dispositions relatives à la mer territoriale, à la zone contiguë, au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la haute mer. Elle contient également des dispositions relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique, ainsi qu’au développement et au transfert de la technologie marine. Une des parties les plus importantes de la Convention porte sur l’exploration et l’exploitation des ressources minières des fonds marins et de leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale (la Zone). La Convention déclare que la Zone et ses ressources sont « le patrimoine commun de l’humanité ». L’Autorité internationale des fonds marins, créée par la Convention, administre les ressources de la Zone.

La partie XV de la Convention définit un système global pour le règlement des différends auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et l’application de la Convention. Ce système requiert des Etats Parties qu’ils règlent leurs différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention par des moyens pacifiques, tel que l’énonce la Charte des Nations Unies. Toutefois, si les parties à un différend ne parviennent pas à un règlement par des moyens pacifiques de leur choix, elles se trouvent dans l’obligation de recourir à une procédure obligatoire de règlement du différend aboutissant à des décisions obligatoires, sous réserve de limitations et d’exceptions prévues dans la Convention. Le mécanisme mis en place par la Convention pour le règlement de ces différends prévoit quatre moyens de règlement au choix : le Tribunal international du droit de la mer, la Cour internationale de Justice, l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe VII de la Convention, ou l’arbitrage spécial dans le cadre de l’annexe VIII de la Convention.

En application des dispositions de son Statut, le Tribunal a constitué les chambres suivantes : la Chambre de procédure sommaire, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux pêcheries, la Chambre pour le règlement des différends relatifs au milieu marin et la Chambre pour le règlement des différends relatifs à la délimitation maritime. A la demande des parties, le Tribunal a, en outre, constitué des chambres spéciales pour connaître de l’Affaire concernant la conservation et l’exploitation durable des stocks d’espadon dans l’océan Pacifique Sud-Est (Chili/Communauté européenne) et du Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’Océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire). Les différends relatifs aux activités dans la Zone internationale des fonds marins sont soumis à la Chambre pour le règlement des différends aux fonds marins du Tribunal.

Le Tribunal est ouvert aux Etats Parties à la Convention et, dans certains cas, à des entités autres que les Etats Parties, comme des organisations internationales et des personnes physiques ou morales (Accès au Tribunal). La compétence du Tribunal porte sur tous les différends qui lui sont soumis conformément à la Convention. Elle porte en outre sur toutes matières prévues de manière spécifique dans tout accord conférant compétence au Tribunal. A ce jour, douze accords multilatéraux ont été conclus qui confèrent compétence au Tribunal (les dispositions pertinentes desdits accords). A moins que les parties n’en décident autrement, le Tribunal dispose d’une compétence obligatoire dans les affaires relatives à la prompte mainlevée de l’immobilisation du navire et à la mise en liberté de son équipage au titre de l’article 292 de la Convention ainsi qu’à la prescription de mesures conservatoires en attendant la constitution d’un tribunal arbitral en vertu de l’article 290, paragraphe 5, de la Convention. La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins est compétente pour donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui se posent dans le cadre des activités de l’Autorité. Le Tribunal peut également donner des avis consultatifs dans certains cas visés par d’autres accords internationaux se rapportant aux buts de la Convention. Les différends sont portés devant le Tribunal par notification d’un compromis ou par requête. La procédure à suivre pour la conduite du procès devant le Tribunal est définie dans le Statut du Tribunal et dans le Règlement du Tribunal.