Quelles solutions juridiques face à la décision unilatérale d’un opérateur portuaire de rompre de manière anticipée des conventions d’exploitation de terminaux à conteneurs dans les ports maritimes Africains ?

 

Plusieurs autorités portuaires Africaines se posent en ce moment cette question. Je tiens à les rassurer que des solutions juridiques idoines existent et peuvent s’adapter à leurs préoccupations.

En effet, je rappelle qu’il est admis dans la gestion des activités portuaires des dérogations au principe Pacta sunt servanda, notamment les parties ont l’obligation d’exécuter les contrats de travaux publics et de concession de service public qu’elles ont conventionnellement fixé. C’est l’hypothèse des contrats d’exploitation des terminaux portuaires dans de nombreux ports Africains. Toutefois, ces contrats connaissent parfois une fin anticipée soit du fait du concédant, soit du fait du concessionnaire.

Si l’on s’en tient, en l’espèce, à la décision du concessionnaire d’anticiper la fin des relations contractuelles, le concédant (l’autorité portuaire) peut opter pour le RACHAT DE LA CONCESSION car il est impérieux d’assurer la continuité des activités du service public portuaire qui sont stratégiques pour de nombreux pays Africains.

D’ailleurs, son régime juridique se rapproche de celui de la rupture du contrat de concession pour motif d’intérêt général. En ce sens, CE, Ass. 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval, Lebon 246- CE, 26 février 1975, Sté du port de pêche de Lorient, Lebon 155: la réorganisation du service portuaire est un pouvoir stratégique que détient l’autorité portuaire et qui constitue un motif d’intérêt général. En d’autres termes, un contrat conclu pour un motif d’intérêt général peut-être résilié si, dans un port maritime, l’intérêt général l’impose.

Mais, il est à noter que très souvent, dans les ports Africains, le concédant détient ce droit car le contrat de concession le prévoit moyennant indemnisation du cocontractant. Bien plus, ce contrat peut préciser si les ouvrages réalisés par l’opérateur portuaire sont des biens de retour, des biens de reprise ou des biens propres.

Si ces questions de droit sont élucidées, je pense que les gestionnaires des ports de quelques pays Africains peuvent envisager cette piste de réflexion. Je pense à des pays comme le Maroc, le Nigeria, la Côte d’ivoire, l’Afrique du Sud, etc.

En tout état de cause, le discours juridique dans les ports Africains est à mesure de proposer des solutions adaptées à la question posée. Malgré son ancienneté, il peut être utile de consulter, « Contribution à l’étude juridique des concessions portuaires » Préface Robert Rezenthel, Paris, l’Harmattan, 2015.

 

Par Dr Clement Seka ABA, Docteur en Droit Juriste Portuaire et Maritime / Droit Public des Affaires